Dans un arrêt de cassation du 28 septembre 2023 (N° C.23.0043.N), la Cour de Cassation a annulé une décision de la Cour d'appel de Gand du 5 septembre 2022 et a renvoyé l'affaire à la Cour d'appel d'Anvers. Le litige concernait le délai pour interjeter appel d'un jugement où l'opposition de la demanderesse contre un jugement par défaut de déclaration de faillite avait été jugée non fondée.
Les faits sous-jacents étaient les suivants :
- la demanderesse a été déclarée en faillite par un jugement par défaut du 8 mars 2021 de la Cour d'entreprise de Gand, division Ostende ;
- la demanderesse a fait opposition au jugement du 8 mars 2021 le 19 mars 2021 ;
- l'opposition de la demanderesse a été jugée non fondée par jugement du 1er juillet 2021 ;
- le jugement sur opposition du 1er juillet 2021 a été signifié à la demanderesse à la demande du curateur le 16 août 2021 ;
- un extrait de ce jugement a été publié au Moniteur belge le 13 décembre 2021 ;
- la demanderesse a interjeté appel du jugement sur opposition du 1er juillet 2021 par requête du 27 décembre 2021, inscrite au rôle adéquat le 28 décembre 2021.
La demanderesse a soutenu que le délai pour interjeter appel était régi par l'article XX.108, § 3, quatrième alinéa, du Code de droit économique (CDE), qui prescrit un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Cependant, le juge d'appel a estimé que le délai d'appel était régi par le droit processuel commun, notamment les articles 53, 54 et 1051 du Code judiciaire, qui prescrivent un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sur opposition.
La Cour de Cassation a jugé que le juge d'appel n'avait pas justifié sa décision en droit, et a donc annulé l'arrêt contesté.